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Peut-on être sapeur-pompier et barbu ? Le juge administratif a (encore) tranché

  • Photo du rédacteur: Victor Bandry
    Victor Bandry
  • 26 mars
  • 3 min de lecture

Si le sujet peut prêter à sourire, il révèle pourtant un débat juridique bien plus fourni qu’il n’y paraît : celui de la liberté, pour les sapeurs-pompiers, de « porter » la barbe dans l’exercice de leurs missions opérationnelles. Retour sur plusieurs affaires récentes portées devant les tribunaux administratifs de Melun, Lyon et Orléans, qui en font l’illustration.


À Melun, le sapeur-pompier ne laisse pas sa personnalité au vestiaire [1]


En l’espèce, un sapeur-pompier du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne contestait une note de service interdisant de façon générale le port de la barbe (et des favoris) pour les sapeurs-pompiers engagés dans des missions opérationnelles et susceptibles d’avoir des masques de protection.


Contraint de se raser, il avait obtenu, par un premier jugement du 31 août 2020, l’annulation de cette note.


Le tribunal administratif de Melun avait considéré qu’une telle interdiction, générale et permanente, « sans distinction de toute barbe, même peu fournie et bien taillée pour l’ensemble des sapeurs-pompiers […] sans également distinguer les équipements utilisés », portait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et, plus concrètement, au droit de choisir son apparence physique [2]. Elle était, de ce fait, illégale.


Le 8 décembre dernier, le même tribunal ne s’est plus prononcé sur la légalité de la note, déjà tranchée, mais sur ses conséquences à l’égard de l’agent sur le plan indemnitaire.


Le principe est classique et connu en droit administratif : toute illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain [3].


Ici, le tribunal a reconnu à l’agent l’existence d’un préjudice moral lié au fait d’avoir été contraint de modifier son apparence, évalué à… 200 euros !


Si l’indemnisation peut paraître dérisoire, l’intérêt de ces décisions est ailleurs. Elle rappelle que l’administration peut imposer à ses agents des sujétions particulières liées à l’apparence physique, notamment pour des motifs liés à la sécurité, à l’hygiène ou encore à la neutralité du service [4]. Toutefois, de telles restrictions doivent demeurer proportionnées au but poursuivi.


Tel n’était pas le cas en l’espèce, la note de service instaurant une interdiction générale et absolue, sans distinction selon les missions exercées par les sapeurs-pompiers, ni prise en compte des situations particulières.


À Lyon, le devoir d’obéissance hiérarchique reste la règle [5]


Dans une deuxième affaire, plus récente, le tribunal administratif de Lyon avait été saisi par sept sapeurs-pompiers du service d’incendie et de secours de la Loire. Ces derniers contestaient plusieurs décisions prises à leur encontre, allant du rappel à l’ordre à la sanction disciplinaire, pour avoir désobéi à la consigne de se raser.


Ici, le tribunal a considéré que les sapeurs-pompiers avaient bien commis une faute disciplinaire en refusant d’obéir à l’ordre hiérarchique, dès lors que cet ordre n’était pas manifestement illégal, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public.


À première vue, cette solution pourrait sembler contre-intuitive par rapport à celles rendues par le tribunal melunais. En réalité, la différence tient moins à la solution qu’au terrain sur lequel le juge a été invité à se placer.


À Melun, le débat portait sur la légalité d’une règle générale, à savoir une note de service interdisant le port de la barbe en toute circonstance. Le tribunal pouvait donc examiner cette règle, en apprécier la proportionnalité et, in fine, sa légalité.


À Lyon, en revanche, les sapeurs-pompiers ne s’étaient pas contentés de contester une consigne, ils avaient refusé de s’y conformer. Autrement dit, le juge administratif ne se plaçait plus au niveau de la règle, même à supposer illégale, mais du comportement des sapeurs-pompiers.


Or, la règle est claire et aujourd’hui reprise à l’article L.121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».


Cette double condition est particulièrement exigeante et, en pratique, rarement remplie [6].


Dans l’affaire jugée à Lyon, le tribunal a justement considéré qu’elle ne l’était pas. Dès lors, le refus d’obéir constituait bien une faute et la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre des sapeurs-pompiers était légale.


Dans un contexte très similaire, le tribunal administratif d’Orléans avait déjà appliqué une telle solution [7].


En conclusion, il est plus prudent pour le sapeur-pompier de respecter la consigne qui lui est faite de se raser la barbe, même si elle semble illégale, et ensuite de la contester. Pour le dire autrement : exécuter d’abord, contester après.


[1] TA Melun, 8 décembre 2025, n°2204915

[2] TA Melun, 31 août 2020, n°1805816

[3] CE, 27 janvier 1973, Driancourt, n°84768

[4] CE, avis du 3 mai 2000, Madame Marteaux, n°217017

[5] TA Lyon, 20 mars 2026, n°2401498

[6] CAA Lyon, 30 octobre 2024, n°23LY00603

[7] TA Orléans, 24 février 2025, n°2301297

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