Un maire peut-il interdire le port de signes religieux au sein du conseil municipal ?
- Victor Bandry
- 21 mars
- 4 min de lecture
Alors que les Français viennent d’être appelés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et s’apprêtent, pour certains d’entre eux, à voter de nouveau à l’occasion du deuxième tour, une polémique s’est invitée dans le débat public : celle du port de signes religieux par les élus municipaux.
Entre prises de position tranchées et approximations juridiques largement relayées en radio ou sur les plateaux de télévision, c’est l’occasion de replacer le sujet sur le terrain du droit, à distance des passions qu’il suscite.
Dans ce contexte, une interrogation s’impose : un maire peut-il légalement interdire le port de signes religieux, tels que le voile, au sein du conseil municipal ?
Saisi en urgence, le tribunal administratif de Dijon a répondu par l’affirmative à cette question qui était, quoiqu’on en dise, peu évidente en l’absence jusqu’alors de nouvelles dispositions législatives.
En l’espèce, Gilles Platret, maire ex-LR de la ville de Chalon-sur-Saône, a proposé au conseil municipal de modifier le règlement intérieur de l’assemblée comme il suit : « La tenue vestimentaire adoptée par les conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à l’expression d’une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique. » (Communiqué de Gilles Platret via Facebook, Maire de Chalon-sur-Saône, en date du mardi 17 mars 2026).
Deux conseillers municipaux d'opposition de La France insoumise, Damien Saley et Lamia Sabrina Sari, ont alors saisi le tribunal administratif de Dijon en référé-liberté, ces derniers faisant valoir que ces prescriptions vestimentaires porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience des élus.
Par une ordonnance du 18 mars 2026 – qui n’a pas encore été publiée à ce jour – le tribunal administratif a, au contraire, considéré que « La liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter », de sorte que l’interdiction de « signes religieux ostensibles » en conseil municipal ne porte pas « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience. ».
Alors pourquoi cette solution était loin d’être évidente ?
Nous savions déjà que le principe de neutralité du service public, qui se traduit notamment par sa laïcité à l’égard des croyances et pratiques religieuses, interdit aux agents publics de manifester leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses, dans l’exercice de leurs fonctions [1].
Un agent public qui porte des signes d’appartenance religieuse dans le cadre de son service commet une faute, quelle que soit sa fonction et même s’il n’est pas en contact avec le public [2].
Or, jusqu’à présent, une telle interdiction ne trouvait pas d’équivalent pour les élus locaux.
Ils jouissaient, à l'inverse, d’une liberté d’expression particulièrement large, tant au stade de leur candidature que dans l'exercice de leur mandat.
Ainsi, le Conseil d’État a pu considérer, à propos d’une candidate aux élections cantonales portant le voile islamique, « que la circonstance qu'un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs et ne met pas en cause l'indépendance des élus. ». Mais, surtout, « qu'aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n'impose que soit exclues du droit de se porter candidates à des élections des personnes qui entendraient, à l'occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses. » [3].
Beaucoup plus récemment encore, le tribunal administratif de Grenoble a pu annuler des dispositions d’un règlement intérieur d’un conseil municipal qui interdisaient, de manière générale, aux élus locaux de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance religieuse lorsqu’ils siègent en séance, dans la mesure où « il ne résulte d’aucune disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux. » [4] .
Enfin, nous pouvons relever le cas d'un maire se rendant coupable de discrimination, sanctionné pénalement à ce titre, pour avoir privé de parole un conseiller municipal porteur d’un signe religieux, en l’espèce un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne [5].
La solution retenue par le tribunal administratif de Dijon marque donc une rupture avec les décisions précédentes, mais elle est cohérente avec le nouveau cadre législatif en vigueur.
En effet, la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local confère désormais un fondement légal à l’exigence de laïcité à l’égard des élus locaux, ce qui conduit, en quelque sorte, à neutraliser la portée des jurisprudences antérieures.
L’article L1111-13 du code général des collectivités territoriales prévoit désormais que « Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. ».
C'est ainsi que le tribunal administratif de Dijon a « validé » l'interdiction du port de signes religieux au sein du conseil municipal et a considéré que « La liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter. ».
Bien que conforme au droit positif, cette solution n'allait pas de soi avant l'intervention de la loi instituant un statut de l'élu local puisque, historiquement, les élus locaux bénéficiaient d'une large liberté d'expression, notamment religieuse.
Avant l'intervention de cette loi, ce n'était que dans l'hypothèse où la tenue vestimentaire de l'élu local était susceptible de créer un trouble à l'ordre public, ou de contrevenir au bon fonctionnement du conseil municipal, que le maire était autorisé à prendre de telles mesures, au titre de son pouvoir de police de l'assemblée (article L2121-6 du code général des collectivités territoriales).
Il reste à attendre la décision des juges du fond puisque, rappelons le, le juge des référés ne tranche pas la légalité de manière définitive, mais apprécie seulement l’existence d’une illégalité manifeste. Il reste également à voir comment le Conseil d'État tranchera cette question, si toutefois il en était saisi.
[1] CE, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet, Rec. CE p. 247
[2] CE, avis du 3 mai 2000, Madame Marteaux, n°217017
[3] CE, 23 décembre 2010, n°337899
[4] TA Grenoble, 7 juin 2024, n°2100262
[5] Cass. Crim., 1er septembre 2010, n° 10-80584



Commentaires