Fermeture administrative des lieux "liés" au "narcotrafic" : comment la contester
- Victor Bandry
- 20 févr.
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 mars
Résumé : le nouvel article L.333-2 du code de la sécurité intérieure permet à l’administration d’ordonner la fermeture administrative de lieux associés directement ou indirectement au narcotrafic. Une telle fermeture ne doit pas être regardée par les exploitants comme une fatalité, puisqu’elle peut utilement être contestée devant le tribunal administratif. Une analyse précise des faits et des motifs invoqués dans la décision de fermeture, peut permettre d’identifier des moyens d’illégalité.
La loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit un nouvel article L.333-2 au sein du code de la sécurité intérieure.
Ce dispositif permet désormais à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture de certains lieux ou établissements recevant du public, lorsqu’ils faciliteraient ou favoriseraient des activités liées au narcotrafic, pour une durée maximale de six mois.
Si cette nouvelle disposition poursuit un objectif légitime en termes de prévention d’infractions liées au narcotrafic et de protection de l’ordre public, elle interroge néanmoins quant aux atteintes qu’elle est susceptible de porter aux droits et intérêts des exploitants, tant sur le plan économique que professionnel (1.).
À ce titre, elle ouvre la voie d’un contentieux nourrie à l’initiative des exploitants et appelle le juge administratif à une vigilance dans le contrôle de la régularité de ces décisions de fermeture (2.).
1. Une base légale nouvelle de fermeture administrative
L’article L.333-2 du code de la sécurité intérieure autorise désormais le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, à ordonner la fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation :
- favorise ou facilite la commission de certaines infractions liées au narcotrafic ;
- ou engendre des troubles à l’ordre public en lien avec ces infractions.
Cette fermeture administrative est temporaire et elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut toutefois être prolongée une nouvelle fois sur décision du ministre de l’Intérieur, pour une durée n’excédant pas six mois.
Si l’administration disposait déjà de plusieurs leviers pour fermer des établissements en lien avec des activités illicites, cette disposition introduit un fondement autonome de fermeture administrative, en l’ancrant explicitement dans la lutte contre le narcotrafic.
Le législateur a ainsi entendu renforcer l’arsenal préventif de l’administration, en ciblant non plus seulement les auteurs d’infractions, mais également les lieux susceptibles d’en constituer le support matériel ou logistique, directement ou indirectement.
À noter que le Conseil constitutionnel a validé cette nouvelle disposition, en considérant que la fermeture de locaux, destinée à prévenir des infractions graves et des troubles à l’ordre public, ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre (cf. Décision n°2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic).
Il a toutefois assorti cette conformité d’une réserve d’interprétation, en estimant que lorsque la mesure vise des lieux ouverts au public « sensibles » (lieux de réunion, associatifs ou de culte), l’autorité administrative doit, sous le contrôle du juge, en apprécier strictement la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité, au regard de des libertés d’expression, d’association et de conscience.
2. Les voies de contestation ouvertes aux exploitants
Une décision de fermeture administrative, prise sur le fondement du nouvel article L.333-2, est susceptible d’emporter de lourdes conséquences pour l’exploitant :
- interruption de l’activité économique ;
- perte de chiffre d’affaires ;
- atteinte à la réputation professionnelle ;
- fragilisation durable de l’entreprise.
C’est pourquoi elle ne peut être légalement adoptée qu’à la condition de respecter strictement les exigences dégagées par l’arrêt « Benjamin », en matière de police administrative, à savoir : nécessité, adaptation et proportionnalité de la mesure de police (cf. CE, 19 mai 1933, n°17413 et 17520, publié au recueil Lebon).
Sur cette base, le contrôle du juge administratif est appelé à être particulièrement attentif, notamment lorsque la mesure repose sur des faits indirects ou des comportements imputables non à l’exploitant lui-même, mais à la clientèle ou à l’environnement du lieu.
Il lui appartiendra alors de vérifier la réalité et la gravité des faits reprochés, l’existence d’un lien suffisamment caractérisé entre l’établissement et les troubles à l’ordre public invoqués, ainsi que la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif sécuritaire poursuivi.
Il est donc essentiel, pour les exploitants concernés, de ne pas considérer la fermeture administrative comme une fatalité, puisqu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
À cette occasion, il sera possible d’invoquer, de manière non exhaustive, l’insuffisance ou l’imprécision de la motivation de la mesure (une motivation stéréotypée, reposant sur des considérations générales ou des faits anciens, est susceptible d’être censurée), l’absence de lien direct avec l’exploitation des lieux (l’administration doit démontrer que l’exploitation elle-même contribue aux troubles invoqués), la disproportion de la mesure (durée et conséquences économiques manifestement excessives).
Compte tenu de l’impact immédiat d’une fermeture administrative, le référé suspension peut également constituer un outil central de la défense des exploitants.
Cette procédure d’urgence, prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner la suspension d’une telle mesure ou certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité.





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