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Fonction publique : le ministre de l’Action et des Comptes publics "rappelle à l'ordre" le maire de Saint-Denis

  • Photo du rédacteur: Victor Bandry
    Victor Bandry
  • 27 mars
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 mars

Les récentes déclarations du maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, faites au micro d’une chaîne de télévision bien connue et selon lesquelles « les fonctionnaires sont avant tout des gens qui répondent en fait à une commande politique » et que « celles et ceux qui […] ne sont pas en phase avec le projet politique, forcément, ils partiront. Mais ce n’est pas le fait qu’on les mettra dehors, c’est parce qu’ils feront une mobilité qui est complètement naturelle », appelaient une mise au point de la part du ministre de l'Action et des Comptes publics.


Car s’ils peuvent paraître anodins, ces propos heurtent effectivement - peut-être involontairement de la part du maire nouvellement élu -, plusieurs principes essentiels du droit de la fonction publique.


Une confusion : non, les fonctionnaires ne sont pas des « agents politiques »


Le principe est clair en droit français et il est solidement ancré dans la jurisprudence administrative : les fonctionnaires ne sont pas au service d’un projet politique, mais de l’intérêt général.


Dès 1954, le Conseil d’État a ainsi jugé que l’administration ne pouvait, sans méconnaître le principe de l’égalité d’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques [1].


Ce principe irrigue aujourd’hui :


  • l’égal accès aux emplois publics ;

  • l’interdiction de discrimination ;

  • et la neutralité du service public.


Un fonctionnaire n’a donc pas à être « en phase » avec une orientation politique quelconque, il doit uniquement respecter la légalité et ses instructions hiérarchiques.


Le principe de neutralité : une obligation certes, mais également une protection


La neutralité n’est pas un outil au service du pouvoir politique. Elle est une garantie structurelle de l’État de droit.


C'est ainsi, que :


  • l’administration doit fonctionner indépendamment des opinions politique ;

  • et que les agents doivent être protégés contre toute forme de pression politique.


Dans la logique de l’avis « Marteaux » [2], rendu par le Conseil d’État le 3 mai 2000, la neutralité s’impose à l’agent, mais implique aussi que l’administration ne puisse exiger une quelconque adhésion idéologique.


Conditionner implicitement le maintien en poste à une proximité politique constituerait donc une inversion complète de ce principe.


 Départ « naturel » ou mobilité « forcée » ?


Le droit de la fonction publique repose sur une logique de carrière et non d’emploi discrétionnaire, à quelques exceptions près.


Ainsi, le juge administratif sanctionne de longue date les mesures qui, sous couvert d’organisation du service, poursuivent un objectif étranger à celui-ci.


Une mobilité ne peut donc être regardée comme « naturelle » lorsqu’elle est en réalité :


  • induite par des pressions ;

  • motivée par des considérations politiques ;

  • ou utilisée pour écarter un agent.


Dans ce cas, elle pourrait être jugée illégale.


Surtout, une mesure apparemment neutre (mutation, changement d’affectation, etc.) peut constituer une sanction déguisée si :


  • elle affecte la situation de l’agent ;

  • et repose sur des considérations disciplinaires non assumées.


Dans cette perspective, des « mobilités » visant des agents supposément non alignés politiquement pourraient être requalifiées en sanctions disciplinaires et, à ce titre, annulées.


Une mise au point nécessaire, au sommet de l’État


Dans un courrier adressé au maire de Saint‑Denis et dans la droite ligne de ce qui précède, le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, a donc rappelé à l'édile que :


  • « Aucune autorité municipale ne peut légalement laisser entendre que la situation d’agents communaux, leur affectation ou leur maintien en fonctions pourraient dépendre de leur adhésion, réelle ou supposée, aux orientations politiques de l’exécutif municipal » ;


  • Il a ajouté que toute mesure visant à écarter un agent pour des motifs politiques serait « entachée d’illégalité et pourrait être suspendue ou annulée par le juge administratif ». De telles mesures pourraient « relever du harcèlement moral » voire constituer de possibles infractions pénales en termes de discrimination [3].


Pour rappel, « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » (article L.133-2 du code général de la fonction publique).


Créer un environnement dans lequel des agents politiquement « non en phase » se sentiraient contraints de partir pourrait, effectivement, entrer dans cette qualification.


Il appartiendrait alors à l’agent public, selon une jurisprudence désormais bien établie, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et il incomberait à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement [4].


[1] CE, ass. 28 mai 1954, Barel, n°28238

[2] CE, avis du 3 mai 2000, Madame Marteaux, n°217017

[4] CE, 11 juillet 2011, n°321225 ; CE, 25 novembre 2011, n°353839

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